M-15.1.0.1 - Loi sur le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie

Texte complet
42. Le plan stratégique établi par chaque fonds doit indiquer séparément, pour la première année couverte, les montants prévus pour les dépenses d’administration du fonds et les montants prévus pour chacun des programmes d’aide financière.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2013, c. 28, a. 42; 2022, c. 19, a. 221.
42. Un fonds doit, tous les trois ans, à la date que fixe le ministre, lui transmettre un plan triennal d’activités indiquant:
1°  le contexte dans lequel évolue le fonds et les principaux enjeux auxquels il fait face;
2°  les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus;
3°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
4°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
Le plan doit indiquer séparément, pour la première année couverte, les montants prévus pour les dépenses d’administration du fonds et les montants prévus pour chacun des programmes d’aide financière.
Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement et doit tenir compte des directives que le ministre peut donner au fonds sur ses objectifs et orientations.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2013, c. 28, a. 42.